El Consejo de Estado francés ha declarado » irregular e ilícita la transacción por la que la LFP se comprometió en enero de 2014 a modificar su reglamento para permitir al Mónaco continuar participando en la primera o la segunda división francesa sin obligación de trasladar su sede a territorio francés»
Pero ojo, según el comunicado francés, el alto organismo no exige al club residir en Francia. La máxima instancia administrativa de Francia lo que dice es que el Mónaco no está obligado a pagar esa cantidad [50 millones] ni tampoco a trasladar su sede a suelo galo, pues no lo exige el Código del Deporte de Francia».
El acuerdo del Consejo de Estado francés:
– El Consejo de Estado considera irregular el procedimiento que desembocó en el pacto por el que la Liga de Fútbol Profesional francesa acordó modificar sus reglamentos para poner fin al litigio ante el AS Mónaco y dejar que el club participara en los campeonatos de la ligue sin trasladar su sede a Francia.
– Considera esta transacción ilegal, ya que la Liga, que se encarga de una misión de servicio público en la organización de competiciones de fútbol profesional, no puede comprometerse por contrato a establecer las reglas para los campeonatos en tal o tal sentido.
– El Consejo de Estado, por tanto, anula el cambio normativo de la Liga, decidida por una resolución de su Consejo de Administración 23 de enero 2014 para implementar la transacción y concede a la Liga y el AS Mónaco cuatro meses para dejar sin efecto el acuerdo.
– El Consejo de Estado, sin embargo, difiere al 1 de octubre 2015 la anulación de las disposiciones pertinentes de la Ligue para que pueda, si lo desea, para tomar una nueva decisión sin alterar el organización de la próxima temporada; también considera que los campeonatos de la temporada pasada no se cuestionan.
– El Consejo de Estado, finalmente, considera que el artículo L. 122-1 del Código de Deportes no impone al AS Mónaco la obligación de fijar su sede en Francia para continuar participando en campeonatos de fútbol y el principio la igualdad no impedirá que se establezcan reglas específicas para este club.
El origen de la polémica
En marzo de 2013, la Ligue modificó el artículo 100 de sus estatutos, exigiendo a los clubes tener “sede efectiva en Francia”, para poder participar en la Ligue-1 y Ligue-2.
Este cambio obligaba al Mónaco a trasladar su domicilio social al país galo, en cuyo caso perderían los beneficios fiscales de un territorio en el que los futbolistas extranjeros no deben pagar IRPF y los residentes locales pagan menos de un 40%.
El pacto obligaba al Mónaco a pagar 50 millones de euros para seguir jugando en el campeonato francés para garantizar la equidad financiera de los clubes. El pago se instrumentaría en dos plazos de 25 millones de euros en dos años.
También se acordó que el Mónaco debería retirar el recurso que había planteado ante el Consejo de Estado.
Por su parte, la liga francesa se comprometió a modificar su reglamentación, que le impedía mantener su sede fuera del territorio francés.
Pero siete clubes, entre ellos el campeón de la Ligue-1, Paris Saint-Germain, y el Olympique de Marsella, llevaron ese acuerdo ante el Consejo de Estado, argumentando que el mismo había sido “apresurado y no transparente”, además de que no aseguró el “respeto a algunos de los principios básicos del Derecho”.
El desenlace no parece que haya tenido los efectos esperados por estos clubes.
LO ESENCIAL DE LA DECISIÓN
La décision du Conseil d’État :
- Une procédure irrégulière
Pour modifier son règlement, par une délibération de son conseil d’administration, qui constitue un acte administratif réglementaire, la Ligue doit respecter des principes qui s’appliquent même sans texte : les membres du conseil doivent avoir été convoqués et informés en temps utile de l’ordre du jour de la réunion et avoir reçus, si nécessaire, les documents leur permettant d’y participer en connaissance de cause.
En l’espèce, la délibération du 23 janvier 2014 a été prise en méconnaissance de ces principes. En effet, le Conseil d’État relève que la convocation a été adressée, par courriel, à 13h31 le 23 janvier 2014, pour une réunion à 18h30. Ce courriel n’informait pas les membres du conseil d’administration de l’ordre du jour et ne comportait ni le projet de transaction, ni le projet de modification du règlement administratif de la Ligue, ni aucun autre document d’information. Le fait que les membres du conseil d’administration connaissaient le contexte et, en particulier, le litige en cours avec l’AS Monaco ne suffit pas. La délibération est donc illégale pour ce premier motif.
- Une transaction irrégulière
Lorsqu’elle fixe les règles des championnats de Ligue 1 et 2, la Ligue règlemente ces compétitions dans le cadre d’une mission de service public et agit en vertu de prérogatives de puissance publique qui lui ont été déléguées. Un principe fondamental du droit public français, dégagé depuis longtemps par la jurisprudence, interdit de s’engager par contrat à prendre un règlement administratif dans un sens déterminé. Une autorité investie d’un pouvoir réglementaire doit exercer sa compétence dans l’intérêt général et au regard des divers intérêts dont elle a la charge ; elle ne peut pas s’engager par un contrat signé avec une personne particulière à faire usage de son pouvoir réglementaire dans tel ou tel sens.
Appliquant ces principes, le Conseil d’État juge que la Ligue ne pouvait pas s’engager par une transaction – qui est un contrat destiné à mettre fin à un litige ou à prévenir une contestation – avec un club de football à modifier son règlement dans un certain sens.
Cette transaction est donc illicite et le Conseil d’État annule la délibération du conseil d’administration de la Ligue qui autorise son président à la signer et la décision du président de la signer.
Constatant que la délibération du 23 janvier 2014 n’a par ailleurs modifié le règlement de la Ligue que pour se conformer à l’accord convenu avec l’AS Monaco et que la Ligue a ainsi fait usage de son pouvoir réglementaire dans un but qui n’est pas celui en vue duquel la loi lui reconnaît un tel pouvoir, il annule aussi cette modification du règlement
Ce qu’implique l’exécution de la décision du Conseil d’État :
En principe, les annulations prononcées par le Conseil d’État ont un effet immédiat et rétroactif, mais la jurisprudence lui reconnaît le pouvoir d’y déroger si les conséquences d’une annulation immédiate et rétroactive sont excessives. En l’espèce, le Conseil d’État constate que l’annulation des nouvelles dispositions du règlement a pour effet de rétablir la disposition, adoptée en 2013, qui impose aux clubs qui veulent participer aux championnats français d’avoir leur siège en France. Un effet immédiat et rétroactif d’une telle annulation aurait des conséquences disproportionnées, d’une part, en bouleversant la préparation de la prochaine saison, d’autre part, en remettant en cause le championnat de la saison 2014-2015 (auquel l’AS Monaco a participé sans avoir transféré son siège). Il a donc décidé de différer l’annulation jusqu’au 1er octobre 2015 et donné quatre mois à la Ligue pour annuler sa relation contractuelle avec l’AS Monaco. Si, d’ici au 1er octobre 2015, la Ligue adopte de nouvelles dispositions sur la localisation du siège des clubs qui participent aux championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, elle devra déterminer leurs modalités d’entrée en vigueur.
La décision du Conseil d’État apporte à cet égard plusieurs précisions :
– un débat avait eu lieu sur l’article L. 122-1 du code du sport, qui prévoit que tout club sportif, constitué en association et affilié à la fédération, doit constituer pour la gestion de ses activités professionnelles une société commerciale « soumise au code de commerce ». Contrairement à ce qui avait pu être soutenu, le Conseil d’État juge que cette référence, par le code du sport, au code de commerce n’exclut pas, à elle seule, la possibilité, pour un club de football de constituer une société commerciale de droit étranger. On ne peut déduire de la rédaction de l’article L 122-1 du code du sport l’obligation, pour tous les clubs qui participent aux championnats de football en France, d’avoir constitué une société dont « le siège de la direction effective » est en France.
– le Conseil d’État constate également que le club de Monaco, qui est installé hors du territoire français mais participe depuis très longtemps aux championnats nationaux, est dans une situation particulière. Il juge que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que des dispositions réglementaires particulières soient prévues pour fixer les conditions de sa participation aux championnats organisés par la Ligue.
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